Lexique juridique · Partie 2 — Les sources du droit
Caractère auto-exécutoire : définition.
Application directe d'un traité ratifié, sans texte supplémentaire.
Dans le cours
Partie 2 — Les sources du droit › Section 1 — Les sources écrites › § 2. Les normes internationales et européennes › A. Les traités
Un traité est négocié et signé au nom de l'État, puis ratifié, en principe après autorisation du Parlement. Il se situe en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois.
Selon l'article 53 de la Constitution, il ne produit d'effet qu'une fois ratifié ou approuvé ; il s'applique alors directement : il est auto-exécutoire.
Selon l'article 55, il l'emporte sur la loi, à condition que l'autre partie l'applique aussi : c'est la condition de réciprocité.