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50 minutes pour refaire tout le cours d’intro au droit.

La veille du partiel, mets tes écouteurs : Thomas et Amélie reprennent avec toi tout le cours d’introduction au droit, du droit objectif à la preuve, avec les dates et les articles à retenir. Rien de nouveau à apprendre : tout se remet en ordre dans ta tête.

Thomas et Amélie · 49 min 38 s

Introduction au droit : tout le cours

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Le plan de l’épisode

Le texte de l’épisode

Pour relire un passage, ou réviser sans le son. Le cours écrit, avec toutes ses définitions, est sur la page Introduction au droit : le cours complet.

Bienvenue : le plan de l’épisode

ThomasBonsoir, et bienvenue dans ce podcast de révision. Installe-toi confortablement. Ce soir, on reprend ensemble tout le cours d'Introduction au droit, tranquillement, avant le partiel de demain.

AmélieBonsoir. L'idée, c'est de ne rien apprendre de nouveau, mais de remettre tout le cours en ordre dans ta tête : les grandes notions, les articles, les dates. Tu peux fermer les yeux et simplement écouter.

ThomasOn va suivre le plan du cours, en quatre parties. D'abord l'introduction au droit, c'est la plus longue. Ensuite l'organisation judiciaire. Puis les acteurs du droit. Et enfin, la preuve.

AmélieEt à la fin, on fera un petit récapitulatif des dates et des articles à retenir absolument. C'est parti.

Première partie : le droit et ses voisins (morale, justice, équité, religion)

ThomasPremière partie : l'introduction au droit. Et on commence par la question la plus simple, et pourtant la plus importante : qu'est-ce que le droit ?

AmélieLe mot droit a deux sens. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports entre les hommes. Le droit subjectif, ce sont les prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus, et dont ils peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres.

ThomasCelui qui est titulaire d'un droit subjectif, c'est un sujet de droit. Retiens bien cette expression, on la retrouvera plus loin.

AmélieEt pourquoi le droit existe-t-il ? Parce que les hommes vivent en groupe. Le droit fournit des règles de conduite destinées à faire régner trois choses : l'ordre, le progrès et la justice. Il empêche que la violence, ou tout autre mode illégitime de régulation, gouverne les relations.

ThomasEt il y a un adage que tout le monde connaît : nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'adresse à tous les citoyens.

AmélieEnsuite, le cours distingue le droit de plusieurs notions voisines. La première, c'est la morale. Et pour les distinguer, on utilise quatre critères. Tu te souviens lesquels ?

ThomasLes sources, les contenus, les objectifs et les sanctions.

AmélieExactement. Les sources : la morale vient de la religion, de la conscience, parfois même de la science, par exemple avec le réchauffement climatique. Le droit, lui, vient de l'État et des autorités étatiques.

ThomasLes contenus : la morale impose des devoirs, envers les autres, envers soi-même, voire envers une divinité. Le droit, lui, peut contenir des règles moralement neutres, et il peut même consolider des situations immorales. Et la morale peut faire naître de la culpabilité.

AmélieLes objectifs : la morale tend vers la perfection de l'individu. Le droit est conçu pour la masse, pour assurer l'ordre et la paix. L'exemple du cours, c'est la charité : c'est une vertu morale, mais le droit ne l'exige pas.

ThomasEt enfin les sanctions : la violation d'une règle morale est sanctionnée au niveau de la conscience. La violation d'une règle de droit est sanctionnée par l'autorité étatique, par les pouvoirs publics.

AmélieDeuxième distinction : le droit et la justice. Le droit vise une forme de justice, mais il est plus large qu'elle. Tout un ensemble de règles est purement technique, sans aucune idée de justice. Et en cas de conflit, le droit sacrifie parfois la justice pour préserver d'autres impératifs.

ThomasCe qui nous amène à l'équité. L'équité permet d'atténuer ce que le droit peut avoir de trop rigide, et de réduire l'écart entre la justice et le droit.

AmélieMais attention : le droit français est un droit écrit. L'équité n'y intervient que comme un correctif, et jamais comme un palliatif. Elle ne se substitue pas au droit. Quand la loi n'y renvoie pas, le juge français ne juge pas en équité.

ThomasPourquoi cette méfiance ? Parce que l'équité est empreinte d'arbitraire et d'incertitude. C'est pour cela qu'à la Révolution, le droit français s'en est passé.

AmélieDernière distinction : le droit et la religion. Le droit est issu de l'État, la religion des instances religieuses. Aujourd'hui, ils sont formellement séparés, au titre du principe de laïcité.

ThomasDate clé : la loi du 9 décembre 1905, loi de séparation des Églises et de l'État. Le principe est repris par la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article premier : la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

AmélieLa liberté religieuse est protégée au titre de la liberté de conscience : par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.

ThomasEt quand une règle religieuse heurte les valeurs fondamentales de la République, c'est le droit qui prime.

L’histoire du droit, de l’ancien droit au Code civil

AmélieOn passe maintenant à l'histoire du droit. Et on commence par les grands systèmes juridiques.

ThomasLe système romano-germanique : la science du droit s'y est formée sur la base du droit romain, puis elle a intégré des notions germaniques. Il comprend le droit français, la plupart des droits du continent européen, et ceux d'Amérique latine. Sa base, c'est la législation, ce qui a conduit à adopter des codes.

AmélieEn face, il y a la Common Law. Elle s'est formée peu à peu, à l'occasion des affaires soumises aux juges, qui à l'époque n'étaient pas formés au droit. Elle repose sur la jurisprudence, sans effort de systématisation. On la trouve en Angleterre, aux États-Unis, en Irlande, et dans les anciennes colonies du Royaume-Uni.

ThomasEt il existe d'autres systèmes : fondés sur une idéologie politique, comme l'ancienne Union soviétique, religieux, comme l'Afghanistan, ou coutumiers, comme certains droits asiatiques ou africains.

AmélieMaintenant, l'histoire du droit français, en trois temps : l'ancien droit, le droit intermédiaire, et le droit actuel.

ThomasL'ancien droit, c'est d'abord un droit coutumier. La coutume, c'est un droit non écrit, né des usages. Il y avait environ 60 coutumes générales, et environ 700 coutumes locales.

AmélieAvec deux inconvénients : la fragmentation, puisque le droit changeait de province à province, parfois de ville à ville, et l'incertitude, à cause de l'imprécision de la coutume.

ThomasPour y remédier, les états généraux obtiennent du roi Charles Sept l'ordonnance de Montils-lès-Tours, en 1454, qui prescrit la rédaction officielle des coutumes. Mais elle ne sera vraiment réalisée qu'au seizième siècle.

AmélieEt la France était coupée en deux par une ligne qui allait de Genève à l'embouchure de la Charente. Au nord, les pays de coutumes. Au sud, les pays de droit écrit, soumis au droit romain, notamment au code Justinien.

ThomasD'autres sources ont permis d'unifier le droit. Le droit canonique, le droit de l'Église, issu des décisions des conciles et des papes. Les ordonnances royales, applicables à tout le royaume, à condition d'être enregistrées par les parlements.

AmélieDeux ordonnances à retenir : l'ordonnance de Colbert, en août 1669, qui unifie le droit forestier. Et les ordonnances de d'Aguesseau, quatre grandes ordonnances civiles adoptées entre 1731 et 1747, sous Louis Quinze.

ThomasEt enfin, la doctrine et la jurisprudence, qui écrivent, interprètent et figent les coutumes.

AmélieLa Révolution de 1789 met fin à l'ancien droit. C'est le début du droit intermédiaire, qui va de 1789 jusqu'au code civil, en 1804.

ThomasPlusieurs régimes se succèdent : la monarchie constitutionnelle, la République, le Directoire, puis le Consulat. Le droit devient individualiste, libéral et égalitaire. Le mariage et l'état civil relèvent désormais du droit civil, et non plus du droit canonique. Les biens du clergé sont nationalisés, les privilèges sont supprimés, et la propriété individuelle est consacrée.

AmélieIl y a aussi une unité politique, avec la suppression des provinces, et une unification judiciaire, avec la suppression des parlements.

ThomasVient ensuite la grande codification napoléonienne. Écoute bien les dates, elles tombent souvent. Le 5 octobre 1790, l'Assemblée constituante affirme sa volonté de donner à la France un code général. La Convention charge Cambacérès de préparer des projets, mais ils sont tous rejetés, trop compliqués, ou trop conservateurs.

AméliePuis l'arrêté des consuls du 24 thermidor an huit, c'est-à-dire le 12 août 1800, charge une commission de quatre magistrats de rédiger un cinquième projet. Les quatre noms : Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville et Portalis.

ThomasTronchet, Bigot de Préameneu, Maleville, Portalis. Le projet est rédigé en quatre mois, puis discuté au Conseil d'État.

AmélieMais l'adoption échoue d'abord, à cause du système du tout ou rien : on ne pouvait pas amender le texte. Bonaparte épure alors une assemblée, et le texte est voté sous la forme de 36 lois, en 1803 et 1804.

ThomasEt enfin, la loi du 21 mars 1804 réunit ces lois dans le Code civil des Français, qu'on appelle aussi le code Napoléon, et elle abroge le droit antérieur.

AmélieC'est une œuvre de magistrats réalistes, marquée par un esprit individualiste et libéral. Et environ un cinquième du code n'a jamais été modifié.

ThomasD'autres codes suivent : la procédure civile en 1806, le commerce en 1807, l'instruction criminelle en 1808, et le code pénal en 1810.

AmélieDernier temps : le droit actuel. Depuis 1948, un grand mouvement de codification est engagé, sous trois formes.

ThomasLa codification classique : on ne se contente pas de compiler, on réforme en même temps. Par exemple, le code pénal de 1810 a été remplacé par le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994.

AmélieLa codification administrative : on réunit des textes sans les modifier. C'est une codification à droit constant, réalisée par voie réglementaire. Et pour corriger ses malfaçons, la loi du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement à corriger les erreurs.

ThomasEt la codification éditoriale, réalisée par les éditeurs, qui n'est pas officielle. Par exemple, le code des sociétés.

Le champ d’application : personnes, choses, actes et faits juridiques

AmélieOn respire un peu, et on passe au champ d'application du droit. À qui s'applique le droit ?

ThomasLe droit connaît une grande distinction, la summa divisio, entre les personnes et les choses. Les personnes sont des sujets de droit, titulaires de droits et d'obligations. Les choses sont des objets de droit, soumises au droit de propriété.

AmélieEt cette distinction pose des difficultés pour trois cas : les animaux, les fœtus, et les cadavres.

ThomasIl existe deux sortes de sujets de droit. Les personnes physiques, c'est-à-dire tous les êtres humains. Et les personnes morales, c'est-à-dire des groupements de personnes ou de biens dotés de la personnalité juridique.

AméliePour être une personne physique, il faut être un être humain né vivant et viable. Et la personnalité juridique dure jusqu'à la mort.

ThomasEnsuite, la capacité juridique. C'est l'aptitude à acquérir et à exercer ses droits. Elle a deux degrés. La capacité de jouissance, c'est l'aptitude à avoir des droits et des obligations. La capacité d'exercice, c'est l'aptitude à exercer soi-même et seul ses droits, sans assistance ni représentation.

AmélieLa réforme du 5 mars 2007 a supprimé le terme d'incapacité, au profit du droit des personnes protégées. Et il existe trois régimes de protection.

ThomasLa tutelle, pour les mineurs et certains majeurs : c'est un régime de représentation, quelqu'un agit à la place de la personne. La curatelle, pour certains majeurs : c'est un régime d'assistance, on agit avec la personne. Et la sauvegarde de justice : la personne continue d'exercer ses droits, tout en étant protégée.

AmélieLes personnes morales, maintenant. Une personne morale a un intérêt propre, distinct de la somme des intérêts de ses membres. Elle a donc un patrimoine propre, sur lequel agissent ses créanciers. Et elle a la capacité juridique : elle peut contracter, agir en justice, mais toujours par l'intermédiaire d'un représentant.

ThomasDernier point de cette section : les situations juridiques. On distingue les faits juridiques et les actes juridiques.

AmélieL'article 1100 tiret 2 du code civil définit les faits juridiques : ce sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Ils peuvent être volontaires ou involontaires.

ThomasEt l'article 1100 tiret 1 du code civil définit les actes juridiques : ce sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels, comme un contrat, ou unilatéraux, comme un testament.

AmélieFaits et actes n'obéissent pas au même régime, notamment pour la preuve. On y reviendra dans la quatrième partie.

Le syllogisme et les grandes classifications du droit

ThomasSection suivante : le fonctionnement du système juridique. D'abord, le raisonnement juridique, le syllogisme.

AmélieLe syllogisme juridique permet d'appliquer à une situation de faits la solution prévue par une règle de droit. Il a trois temps. La majeure, c'est la règle de droit applicable. La mineure, ce sont les faits constatés et qualifiés juridiquement. Et la conclusion, c'est la solution.

ThomasL'exemple du cours, c'est l'article 1240 du code civil : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Paul a cassé les lunettes de Laura : il doit réparer. C'est le principe de responsabilité.

AmélieEnsuite, les grandes classifications du droit. Première classification, selon le champ géographique.

ThomasLe droit interne, c'est le droit en vigueur dans un État, pour les situations sans élément d'extranéité, les situations franco-françaises.

AmélieLe droit international public régit les rapports des États entre eux : conventions, traités, coutumes internationales. Avec des institutions comme l'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de sécurité, et la Cour internationale de justice de La Haye.

ThomasLe droit international privé régit les rapports entre particuliers qui comportent un élément d'extranéité. Il résout les conflits de lois, et il traite de la condition des étrangers.

AmélieEt le droit de l'Union européenne, né du traité de Rome de 1957, qui a créé le marché commun. On en reparlera en détail dans un instant.

ThomasDeuxième classification : le droit public et le droit privé. Le droit public régit l'organisation de l'État et des collectivités publiques, et leurs rapports avec les particuliers. Ses branches : le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit de l'environnement.

AmélieLe droit privé régit les rapports des particuliers entre eux. Sa base, c'est le droit civil, qui est le droit commun du droit privé. À côté, il y a le droit privé spécial : le droit commercial, avec des règles plus souples et moins formalistes, et le droit du travail, individuel et collectif.

ThomasEt le droit pénal ? Il organise le droit de punir, exercé par le ministère public. Il est à cheval entre les deux, et on le considère comme la sanction ultime du droit privé.

AmélieLe droit commun, justement, c'est l'ensemble des règles applicables par défaut. Il s'oppose au droit spécial. Et l'adage à retenir : le spécial déroge au général.

ThomasDernière distinction : le droit public poursuit l'intérêt général, il est impératif. Le droit privé, lui, contient des règles impératives, auxquelles on ne peut pas déroger, et des règles supplétives de volonté, qui s'appliquent à défaut de volonté contraire.

AmélieL'exemple du mariage : la prohibition de l'inceste est impérative. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est supplétif.

Les sources du droit et la hiérarchie des normes

ThomasOn arrive à une section centrale : la norme juridique, c'est-à-dire les sources du droit.

AmélieD'abord, une définition. Le droit positif, c'est l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné. On l'oppose à l'histoire du droit, et au droit prospectif, celui qui est proposé pour l'avenir, notamment par la doctrine.

ThomasLa première source, c'est la loi. Et la loi a trois caractères : elle est abstraite, générale et permanente. Elle vaut de son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation.

AmélieAu sommet de tout, il y a la Constitution. Pour la Cinquième République, c'est la Constitution du 4 octobre 1958.

ThomasEt le bloc de constitutionnalité comprend cinq éléments : la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

AméliePour réviser la Constitution, il faut soit un référendum, soit un vote du Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble, à la majorité des trois cinquièmes. C'est l'article 89 de la Constitution.

ThomasLe Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation. Et les lois organiques, prévues par l'article 46, n'ont pas valeur constitutionnelle, mais elles ont une force supérieure aux lois ordinaires.

AmélieJuste en dessous de la Constitution, il y a les traités et les accords internationaux. Le Président de la République les négocie et les ratifie, c'est l'article 52. Et selon l'article 53, ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

ThomasUne fois ratifiés, ils sont d'application immédiate : on dit qu'ils ont un caractère auto-exécutoire.

AmélieEt l'article le plus célèbre : l'article 55 de la Constitution. Les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, sous condition de réciprocité. C'est-à-dire que l'autre État doit appliquer le traité lui aussi.

ThomasParmi les traités, il y en a un essentiel : la Convention européenne des droits de l'homme, ou plus exactement la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950, par les États du Conseil de l'Europe. Et la France l'a ratifiée en 1974.

AmélieLes restrictions aux droits qu'elle garantit ne sont admises que si elles sont nécessaires dans une société démocratique. Et les États disposent d'une marge nationale d'appréciation.

ThomasLa Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par un État, ou par un particulier, après épuisement des voies de recours internes. Ses décisions n'ont pas de force exécutoire, mais elles ont une force obligatoire. Et son interprétation est évolutive.

AmélieNe confonds pas le Conseil de l'Europe, qui compte 46 États, avec l'Union européenne, qui en compte 27.

ThomasL'Union européenne, justement. Son objectif : un marché commun, avec la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.

AmélieSes textes fondateurs, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, forment le droit primaire. Et le droit dérivé émane des institutions, sous deux formes principales.

ThomasLes règlements ont une portée générale, ils sont obligatoires dans tous leurs éléments, et directement applicables, sans transposition. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, et entrent en vigueur le vingtième jour suivant leur publication.

AmélieLes directives, elles, lient les États quant au résultat à atteindre, et elles doivent être transposées. Mais elles peuvent avoir un effet direct si elles sont inconditionnelles et suffisamment précises.

ThomasLe droit de l'Union prime sur le droit national : c'est le principe de primauté. Il a été admis par la Cour de cassation en 1975, avec l'arrêt Jacques Vabre, et par le Conseil d'État le 20 octobre 1989, avec l'arrêt Nicolo.

AmélieJacques Vabre, 1975, Cour de cassation. Nicolo, 1989, Conseil d'État. Et dans les deux cas, le juge écarte la loi contraire, il ne l'annule pas.

ThomasEt le principe de subsidiarité : l'Union n'agit que dans ses domaines de compétence. Les compétences exclusives, d'abord : l'union douanière, les règles de concurrence du marché intérieur, la politique monétaire de la zone euro, et la politique commerciale commune.

AmélieEt les compétences partagées : l'Union n'agit que si l'objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante au niveau des États. Par exemple le social, l'agriculture, l'environnement, les consommateurs, ou les transports.

ThomasOn redescend d'un cran, avec les lois ordinaires. La loi émane du Parlement. L'initiative appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement, c'est l'article 39. Et selon l'article 34 de la Constitution, la loi est votée par le Parlement.

AmélieSi les deux chambres ne sont pas d'accord, on réunit une commission mixte paritaire. Et à défaut d'accord, l'article 45 permet de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.

ThomasVient ensuite la promulgation : c'est un décret du Président de la République qui atteste l'existence de la loi, dans un délai de quinze jours, selon l'article 10 de la Constitution. Puis la loi est publiée au Journal officiel.

AmélieEt elle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf si elle prévoit un autre délai.

ThomasUne loi peut être abrogée de deux façons : expressément, ou implicitement, quand la loi nouvelle est incompatible avec la loi ancienne.

AmélieEt un principe très important : la non-rétroactivité de la loi. La loi ne s'applique pas aux situations passées. Elle garantit la sécurité juridique. Avec un tempérament : les lois de validation.

ThomasOn distingue aussi les lois parlementaires et les lois référendaires, adoptées par référendum, selon l'article 11 de la Constitution.

AmélieÀ côté des lois, il y a les ordonnances. Ce sont des règles édictées par le gouvernement, qui ont force de loi, sans avoir été votées par le Parlement. Selon l'article 38, le gouvernement demande au Parlement une habilitation, pour un délai limité. Et les ordonnances doivent ensuite être ratifiées.

ThomasEt l'article 16 donne au Président des pouvoirs exceptionnels, en cas de menace grave et d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

AméliePlus bas encore, les règlements administratifs, pris par le pouvoir exécutif, le Président de la République et le Premier ministre, selon les articles 13 et 21 de la Constitution.

ThomasIl y a les décrets : décrets simples, décrets en conseil des ministres, et décrets en Conseil d'État. Ils sont signés avec le contreseing des ministres. Et il y a les arrêtés : ministériels, préfectoraux et municipaux.

AmélieLa règle à retenir : la loi pose le principe, les règlements prévoient les modalités. Et les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi ont un caractère réglementaire, c'est l'article 37.

ThomasTout cela forme la hiérarchie des normes, la pyramide de Kelsen. Je te la redonne du sommet à la base. Un : le bloc de constitutionnalité. Deux : le bloc de conventionnalité, les traités et le droit de l'Union. Trois : les lois organiques. Quatre : le bloc de légalité, les lois ordinaires et les ordonnances. Cinq : les principes généraux du droit. Et six : les règlements, décrets et arrêtés.

AmélieConstitution, traités, lois organiques, lois, principes généraux, règlements.

ThomasEnfin, les autres sources du droit. La jurisprudence, d'abord : c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. On dit qu'elle est créatrice de droit.

AmélieMais une décision isolée ne fait pas une jurisprudence : il faut plusieurs décisions dans le même sens. La jurisprudence peut changer, c'est un revirement. Et si le législateur intervient, la loi prime sur la jurisprudence.

ThomasLes usages et les coutumes, ensuite. Un usage, c'est une habitude, professionnelle ou générale. Les coutumes sont des usages généraux et prolongés. Et elles ne doivent pas être contra legem, c'est-à-dire contraires à la loi.

AmélieEt la doctrine : l'ensemble des analyses, des opinions et des commentaires des spécialistes du droit, professeurs, magistrats, avocats. C'est une source d'inspiration pour le législateur et pour les juges.

Deuxième partie : l’organisation judiciaire

ThomasDeuxième partie du cours : l'organisation judiciaire. La justice de l'État est divisée en trois ordres : l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire, et l'ordre administratif.

AmélieOn commence par l'ordre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, prévu par l'article 56, compte neuf membres, nommés pour neuf ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. Et ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, pour assurer la continuité.

ThomasTrois sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, et trois par le président du Sénat. S'y ajoutent, de droit, les anciens présidents de la République.

AmélieLe Conseil exerce d'abord un contrôle a priori des lois, selon l'article 61, et des engagements internationaux, selon l'article 54, avant leur promulgation.

ThomasIl peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou par 60 députés, ou 60 sénateurs.

AmélieEt il y a aussi le contrôle a posteriori, par la question prioritaire de constitutionnalité, prévue à l'article 61 tiret 1. Elle a été introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et elle est entrée en vigueur le premier mars 2010.

Thomas23 juillet 2008, premier mars 2010. La question est transmise par les juges du fond à la juridiction suprême de leur ordre, qui vérifie trois choses : que la disposition est applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme, et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

AmélieLe Conseil constitutionnel est aussi juge du contentieux électoral, selon les articles 58 et 59.

ThomasDeux institutions sont rattachées à l'ordre constitutionnel. La Haute Cour, d'abord : le Parlement, réuni tout entier, peut destituer le Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. C'est l'article 68. Elle n'a jamais été mise en œuvre.

AmélieEt la Cour de justice de la République, créée en 1993, aux articles 68 tiret 1 et 68 tiret 2, après l'affaire du sang contaminé. Elle compte quinze juges : douze parlementaires et trois magistrats de la Cour de cassation. Elle juge les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ThomasPassons à l'ordre judiciaire. Il tranche les litiges de droit privé et sanctionne les infractions. Et il est organisé en degrés de juridiction.

AmélieAu premier degré, une juridiction statue en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans appel possible, jusqu'à 5000 euros.

ThomasLa juridiction civile de droit commun, c'est le tribunal judiciaire. Il est né le premier janvier 2020, de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, par la loi du 23 mars 2019.

AmélieIl siège en formation collégiale, un président et deux assesseurs, au-delà de 10000 euros, et à juge unique en dessous. Et là où il existait un tribunal d'instance, il reste une chambre détachée : le tribunal de proximité.

ThomasÀ côté, les juridictions civiles spécialisées. Le tribunal de commerce, composé de commerçants élus, qui juge les litiges entre commerçants et les procédures collectives, comme la liquidation ou le redressement.

AmélieEt la loi du 20 novembre 2023 prévoit l'expérimentation du tribunal des activités économiques, dans douze tribunaux, dont Limoges. C'est un guichet unique pour le contentieux économique.

ThomasLe conseil de prud'hommes juge les litiges entre employeurs et salariés. Sa composition est paritaire : deux employeurs et deux salariés. Il y a d'abord un bureau de conciliation, puis un bureau de jugement. Et en cas d'égalité des voix, un juge départiteur intervient.

AmélieLe tribunal paritaire des baux ruraux réunit un juge et quatre assesseurs : deux propriétaires, et deux fermiers ou métayers. Et l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale a disparu le premier janvier 2020 : c'est désormais le pôle social du tribunal judiciaire.

ThomasLa justice pénale, maintenant. Il y a trois catégories d'infractions, selon leur gravité. Les contraventions, en cinq classes, punies d'une amende de 38 à 1500 euros, doublée en cas de récidive.

AmélieLes délits, punis d'une amende d'au moins 3750 euros, et d'un emprisonnement jusqu'à dix ans, vingt ans en récidive.

ThomasEt les crimes, punis de quinze ans de réclusion jusqu'à la perpétuité.

AmélieLe tribunal de police juge les contraventions, à juge unique. Il statue en dernier ressort pour les quatre premières classes, et l'appel est possible pour la cinquième classe.

ThomasLe tribunal correctionnel juge les délits. Il est collégial en principe, et il ne statue jamais en dernier ressort.

AmélieDepuis le premier janvier 2023, la cour criminelle départementale juge, avec cinq magistrats professionnels et sans jury, les crimes punis de quinze à vingt ans, commis par des majeurs, hors récidive.

ThomasEt la cour d'assises garde une compétence générale en matière criminelle. C'est une juridiction non permanente, composée de trois magistrats et de six jurés, tirés au sort sur les listes électorales.

AmélieL'appel des arrêts d'assises n'est possible que depuis une loi de 2000. Et depuis 2002, le procureur général peut aussi faire appel des acquittements.

ThomasPetite nouveauté : à partir du premier janvier 2029, le tribunal correctionnel s'appellera le tribunal délictuel, et le tribunal de police, le tribunal contraventionnel.

AmélieLe second degré de juridiction, maintenant. L'appel permet de déférer une décision rendue en premier ressort à une juridiction supérieure, qui rejuge l'affaire en fait et en droit, puis confirme, ou infirme la décision. Le double degré de juridiction est une garantie fondamentale pour le justiciable.

ThomasLa cour d'appel siège en audience ordinaire avec trois magistrats, et en audience solennelle avec cinq magistrats, sur renvoi après cassation.

AmélieLa cour d'assises d'appel a la même composition que la cour d'assises, mais avec neuf jurés au lieu de six. Elle est désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et si seule la partie civile fait appel, l'affaire va devant la chambre des appels correctionnels, et ne porte que sur les dommages et intérêts.

ThomasAu sommet de l'ordre judiciaire : la Cour de cassation. Elle assure l'uniformité de l'interprétation de la loi. Elle est juge du droit, et non un troisième degré de juridiction.

AmélieElle compte six chambres : trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Et elle ne rend que des arrêts.

ThomasDeux formations spéciales : la chambre mixte, qui réunit au moins trois chambres, quand une question relève de plusieurs chambres ou a reçu des solutions divergentes. Et l'assemblée plénière, qui réunit toutes les chambres, pour une question de principe, ou en cas de résistance des juges du fond.

AmélieSi le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient définitive. Si la Cour casse, elle renvoie l'affaire devant une juridiction de même degré. Si cette juridiction résiste, un deuxième pourvoi mène à l'assemblée plénière. Et en cas de nouvelle cassation, la juridiction de renvoi doit s'incliner.

ThomasIl existe aussi la cassation sans renvoi, quand il n'y a plus rien à juger au fond. Et on appelle juges du fond les juges du premier degré et de l'appel, qui examinent l'affaire en fait et en droit.

AmélieDernier principe de l'ordre judiciaire : l'unité des juridictions civiles et pénales. Ce sont les mêmes magistrats, et les juridictions pénales statuent aussi sur l'action civile de la victime.

ThomasL'ordre administratif, maintenant. Il est compétent pour les litiges entre particuliers et administrations qui mettent en cause la puissance publique.

AmélieAu premier degré, les tribunaux administratifs, qui statuent en premier et dernier ressort pour les litiges de l'article R 222 tiret 13 du code de justice administrative. Il existe aussi des juridictions spécialisées, comme la Cour des comptes, ou la Cour nationale du droit d'asile.

ThomasAu second degré, les cours administratives d'appel. Il y en a neuf. Et au sommet, le Conseil d'État. Il comprend cinq sections administratives, qui donnent des avis au gouvernement sur ses projets de textes, et une section du contentieux. Il est le plus souvent juge de cassation, parfois juge d'appel ou de premier et dernier ressort : il est polyvalent.

AmélieEt pour régler les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, il y a le Tribunal des conflits. Depuis la loi du 16 février 2015, il n'est plus présidé par le garde des Sceaux. Il compte huit membres, quatre conseillers d'État et quatre conseillers à la Cour de cassation, et il élit son président parmi eux.

Le déroulement de l’instance

ThomasPour finir cette deuxième partie, un peu de vocabulaire : le déroulement de l'instance. L'instance, c'est l'ensemble des actes de procédure qui vont de la demande en justice jusqu'au jugement. Et les voies de recours ouvrent une nouvelle instance.

AmélieLes parties : le demandeur fait la demande, le défendeur la subit. En appel, on parle de l'appelant, et de l'intimé. Et l'appel formé en premier est l'appel principal, celui de l'autre partie est l'appel incident.

ThomasLes demandes. La demande principale ouvre l'instance. Les demandes subsidiaires ne sont examinées que si la demande principale est rejetée. Les demandes additionnelles sont ajoutées par le demandeur en cours de procédure. Les demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur. Et l'intervention, c'est l'entrée d'un tiers dans la procédure, volontaire ou forcée.

AmélieLes formes de la demande. L'assignation informe l'adversaire du procès et l'appelle à comparaître. Elle est délivrée par un commissaire de justice. La signification porte un acte ou une décision à la connaissance de l'adversaire, par commissaire de justice, et elle fait courir le délai de recours. Et la notification est faite par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception.

ThomasLa procédure peut être écrite, quand tout doit être présenté par écrit, par exemple devant la cour d'appel, le tribunal administratif, ou au-delà de 10000 euros. Ou elle peut être orale.

AmélieEt un principe essentiel : le principe du contradictoire. Chaque partie doit avoir pu connaître et discuter les arguments de l'autre.

ThomasPour préparer le dossier, il y a le référé : une procédure d'urgence, pour obtenir une solution provisoire. Un juge unique, souvent le président, rend une ordonnance exécutoire à titre provisoire, sans autorité de la chose jugée au principal.

AmélieEt il y a la mise en état, dans les procédures écrites : l'instruction de l'affaire sous la direction du juge de la mise en état, qui se termine par une ordonnance de clôture.

ThomasLes conclusions sont les écrits des avocats, qui exposent leurs moyens et leurs prétentions. En matière administrative, on parle de mémoires. Et pour le parquet, en matière pénale, de réquisitions.

AmélieLes moyens sont les arguments des parties. Les motifs sont les réponses du juge. Et l'ensemble des motifs, c'est la motivation, qui est une condition de la légalité de la décision.

ThomasLes arguments peuvent être construits par analogie, a fortiori, a contrario, ou à tiroirs, avec un argument principal et un argument subsidiaire. Le juge peut aussi relever des moyens d'office. Et les pièces, ce sont les preuves.

AmélieÀ l'audience, le défendeur prend la parole en dernier. Puis l'affaire est mise en délibéré, dans un délai de deux mois.

ThomasLe premier degré rend des jugements. Les cours d'appel et les juridictions suprêmes rendent des arrêts. Et pour être exécutée, la décision doit être revêtue de la formule exécutoire, issue du décret du 12 juin 1947.

AmélieUne décision est définitive quand les voies de recours sont épuisées, ou que les délais sont écoulés. L'appel est suspensif, sauf exécution provisoire. Le pourvoi en cassation, lui, n'est pas suspensif.

ThomasEt la décision définitive bénéficie de l'autorité de la chose jugée : on ne peut pas recommencer un procès sur le même différend. C'est une présomption irréfragable.

Troisième partie : les acteurs du droit

AmélieTroisième partie : les acteurs du droit. Et d'abord, les magistrats. On distingue les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

ThomasLes magistrats du siège tranchent les litiges. Refuser de juger, c'est un déni de justice, et c'est pénalement sanctionné. Le juge fait la qualification juridique des faits, sans être lié par celle que proposent les parties.

AmélieEt pour interpréter la loi, il dispose de maximes. Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. La loi spéciale déroge à la loi générale. La loi cesse là où cessent ses motifs. Il y a aussi la méthode de l'exégèse, qui recherche la volonté du législateur dans les travaux préparatoires. Et l'idée de faire primer l'esprit sur la lettre.

ThomasLes magistrats du parquet forment le ministère public. Ils défendent l'intérêt général, c'est-à-dire la société, et ils poursuivent les infractions.

AmélieIls appliquent le principe de l'opportunité des poursuites, prévu à l'article 40 tiret 1 du code de procédure pénale. Il s'oppose au principe de la légalité des poursuites, qui obligerait à poursuivre toute infraction.

ThomasLe procureur a trois possibilités : le classement sans suite, qui n'est ni juridictionnel ni définitif. Les alternatives aux poursuites. Ou l'engagement des poursuites, devant la juridiction de jugement, ou devant le juge d'instruction, par un réquisitoire introductif.

AmélieEt la victime peut contourner un classement sans suite, en se constituant partie civile, notamment par une citation directe.

ThomasAu tribunal judiciaire, le parquet, c'est le procureur de la République, ses adjoints et ses substituts. Il n'y a pas de parquet au tribunal de commerce. Et à la cour d'appel comme à la Cour de cassation, on parle du procureur général.

AmélieLes avocats, maintenant. Ce sont des professionnels indépendants, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice. Chaque ordre est rattaché à un tribunal judiciaire, et il est présidé par le bâtonnier.

ThomasL'avocat a trois rôles : le conseil, et il est seul habilité à donner des consultations juridiques. L'assistance, aux côtés de son client. Et la représentation, à la place de son client.

AmélieLa postulation, c'est la représentation obligatoire des parties en justice, devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, interviennent les avocats au Conseil. Et le délai pour constituer avocat, c'est quinze jours après l'assignation.

ThomasLes greffiers sont aussi des auxiliaires de justice, en général des fonctionnaires, sauf au tribunal de commerce. Ils assistent le juge et authentifient les actes. Ils enregistrent les affaires, c'est l'enrôlement, et ils rédigent les procès-verbaux. Un acte accompli en leur absence peut être frappé de nullité.

AmélieLes notaires sont des officiers publics et ministériels, nommés par le ministre de la Justice. Ils confèrent l'authenticité aux actes, dans un cadre libéral. Leurs tarifs réglementés s'appellent des émoluments. Et ils conservent les originaux des actes, les minutes, pendant au moins soixante-quinze ans.

ThomasEt enfin, les commissaires de justice. C'est une profession née le premier juillet 2022, de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Ils délivrent les actes, exécutent les décisions, recouvrent les créances, dressent des constats, et dirigent les ventes aux enchères publiques. Ils sont nommés par le garde des Sceaux.

Quatrième partie : la preuve

AmélieDernière partie : la preuve. La preuve, c'est le procédé qui établit l'existence d'un fait ou d'une situation juridique. Et ce qui ne peut pas être prouvé n'a pas d'existence juridique.

ThomasLes faits à prouver doivent être pertinents, c'est-à-dire en rapport avec le litige, et concluants, c'est-à-dire utiles à la solution. Et depuis un revirement de 2000, une simple allégation ne suffit pas, même si elle n'est pas contestée.

AmélieCertains faits sont incontestables : ceux qui sont couverts par la chose jugée, et ceux qui résultent d'une présomption irréfragable. Et le droit n'a pas à être prouvé, sauf deux exceptions : le droit étranger, et les usages.

ThomasLa charge de la preuve, maintenant : qui doit prouver ? On applique le principe de l'alternance. C'est d'abord au demandeur de prouver, puis au défendeur d'apporter la preuve contraire. C'est l'article 9 du code de procédure civile.

AmélieEt l'article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

ThomasLes présomptions, prévues à l'article 1354 du code civil, permettent de renverser la charge de la preuve. Une présomption simple admet la preuve contraire par tout moyen. Une présomption mixte ne l'admet que par certains moyens. Et une présomption irréfragable n'admet aucune preuve contraire.

AmélieOn distingue aussi les présomptions légales, fixées par la loi, et les présomptions judiciaires, ou du fait de l'homme, laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond.

ThomasLes systèmes de preuve. Dans la preuve libre, ou preuve morale, tout procédé loyal est admis, et le juge forme librement sa conviction. Dans la preuve légale, le législateur hiérarchise les modes de preuve, et le juge perd son pouvoir d'appréciation.

AmélieLes preuves parfaites sont l'écrit, l'aveu, et le serment décisoire. Elles lient le juge. Les preuves imparfaites sont les témoignages, les présomptions simples, et le serment supplétoire.

ThomasL'article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve. Mais toute preuve doit être loyale : obtenue sans porter atteinte aux droits d'autrui, comme la vie privée ou le secret des correspondances.

AmélieEt selon l'article 11 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre à une partie de produire une pièce, au besoin sous astreinte.

ThomasLes moyens de preuve : il y en a cinq. L'écrit, le témoignage, les présomptions, l'aveu, et le serment.

AmélieL'écrit, d'abord. Les actes juridiques se prouvent par écrit, les faits juridiques par tout moyen. Et selon l'article 1359 du code civil, l'écrit est obligatoire au-delà de 1500 euros. L'écrit doit être préconstitué, c'est-à-dire établi avant le litige.

ThomasL'écrit électronique a la même force que l'écrit papier, selon l'article 1366 du code civil.

AmélieIl y a trois sortes d'écrits. L'acte sous seing privé, rédigé par les parties, dont la seule exigence est la signature. Il fait foi jusqu'à preuve contraire. Et sa date devient certaine par l'enregistrement, par sa constatation dans un acte authentique, ou par le décès d'une partie.

ThomasL'acte authentique, dressé par un officier public, en principe le notaire. Selon l'article 1371 du code civil, il fait foi jusqu'à inscription de faux.

AmélieEt l'acte d'avocat : un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Sa force probante est intermédiaire : il fait foi de l'écriture et de la signature.

ThomasLa preuve par témoins, ensuite. Le témoignage par commune renommée, c'est-à-dire la rumeur, n'a aucune force probante. Et le témoignage proprement dit est laissé à l'appréciation souveraine du juge.

AmélieL'aveu suppose la capacité juridique. L'aveu judiciaire, fait devant le juge, fait pleine foi, et il est irrévocable, sauf erreur de fait. L'aveu extrajudiciaire est apprécié librement par le juge.

ThomasEt le serment. Le serment décisoire est déféré par une partie à l'autre, pour faire dépendre le jugement de ce serment : le juge est lié, même s'il pense que le serment est menteur. Le serment supplétoire est déféré d'office par le juge, pour compléter des preuves, et sa force est moindre.

AmélieEnfin, les mesures d'instruction. Les vérifications personnelles du juge, comme le transport sur les lieux. La comparution personnelle des parties. L'audition de tiers. L'enquête, où les témoins prêtent serment. Et les mesures confiées à un technicien : les constatations, les consultations, et les expertises.

ThomasElles peuvent être demandées jusqu'à la clôture des débats, et même en appel, mais jamais en cassation. Les mesures in futurum peuvent être demandées avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve : c'est l'article 145 du code de procédure civile.

AmélieEt la limite essentielle, l'article 146 du code de procédure civile : une mesure d'instruction ne peut jamais être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Le récapitulatif : les dates et les articles à retenir

ThomasEt voilà, on a fait le tour du cours. Pour terminer, un petit récapitulatif, tout doucement. D'abord les dates.

Amélie1454 : l'ordonnance de Montils-lès-Tours, qui prescrit la rédaction des coutumes.

Thomas1669 : l'ordonnance de Colbert, sur le droit forestier. Entre 1731 et 1747 : les ordonnances de d'Aguesseau.

Amélie1789 : la Révolution, et le début du droit intermédiaire. Le 5 octobre 1790 : la volonté d'un code général.

ThomasLe 12 août 1800 : la commission des quatre rédacteurs. Et le 21 mars 1804 : le code civil.

AmélieLe 9 décembre 1905 : la loi de séparation des Églises et de l'État.

ThomasLe 4 novembre 1950 : la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France en 1974.

AmélieLe 4 octobre 1958 : la Constitution de la Cinquième République.

Thomas1975 : l'arrêt Jacques Vabre. Le 20 octobre 1989 : l'arrêt Nicolo.

AmélieLe 23 juillet 2008 : la révision qui crée la question prioritaire de constitutionnalité, entrée en vigueur le premier mars 2010.

ThomasLe premier janvier 2020 : le tribunal judiciaire. Le premier juillet 2022 : les commissaires de justice. Et le premier janvier 2023 : la cour criminelle départementale.

AmélieEt maintenant, les articles. Article premier de la Constitution : la République laïque. Articles 34 et 37 : le domaine de la loi et celui du règlement. Article 38 : les ordonnances. Article 55 : les traités supérieurs aux lois. Article 61 : le contrôle a priori, et 61 tiret 1, la question prioritaire de constitutionnalité. Article 89 : la révision.

ThomasDans le code civil : les articles 1100 tiret 1 et 1100 tiret 2, pour les actes et les faits juridiques. L'article 1240, pour la responsabilité. L'article 1353, pour la charge de la preuve. L'article 1359, pour l'écrit au-delà de 1500 euros. Et l'article 1371, pour l'acte authentique.

AmélieEt dans le code de procédure civile : l'article 9, pour la charge de la preuve, l'article 145, pour les mesures in futurum, et l'article 146, pour la carence des parties.

ThomasUn dernier conseil pour demain : tu as cinq questions en une heure, donc douze minutes par question. Prends deux minutes pour poser ton plan au brouillon, rédige une introduction courte, avec la définition et l'annonce du plan, puis ton grand un et ton grand deux, avec les articles et les dates.

AmélieTu connais ton cours. Maintenant, laisse tout ça se ranger tranquillement pendant la nuit. Dors bien, et bon courage pour demain.

ThomasBonne nuit.