Lexique juridique · Partie 3 — Les personnes et le raisonnement juridique
Acte juridique : définition.
(art. 1100-1 C. civ.) Expression d'une volonté, une manifestation voulue pour créer des effets de droit.
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Partie 3 — Les personnes et le raisonnement juridique › Section 2 — Les actes et les faits juridiques
Les faits juridiques sont, selon l'article 1100-2 du code civil, « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». Ils peuvent être volontaires (un accident causé par imprudence) ou involontaires (une naissance).
Les actes juridiques sont, selon l'article 1100-1, « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Ils sont conventionnels (un contrat) ou unilatéraux (un testament).
La distinction a des conséquences pratiques, notamment en matière de preuve.